Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 12 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007854102
- Date
- 12 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de lui communiquer la convention créant le service interministériel des sports de Marseille, rattaché à l'université d'Aix-Marseille III, et l'a condamné à une amende de 5 000 F pour recours abusif ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) prononce le sursis à exécution de l'amende pour recours abusif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 17 juillet 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., son mémoire introductif d'instance du 30 août 1990 est mentionné dans les visas du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement aussi à ce que soutient M. X..., la copie de la convention créant un service inter-universitaire des activités physiques, sportives et de plein air à Marseille, qui lui avait été communiquée, en 1986, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, par les services du ministère de l'éducation nationale, n'était pas illisible ; que le fait que cette copie comporte une mention manuscrite ajoutée au texte de la convention n'est pas de nature à entacher d'irrégularité sa communication ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui communiquer à nouveau, en 1990, le document demandé ; Considérant, enfin, que M. X... se borne à demander le sursis à son exécution de la condamnation à une amende pour recours abusif prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Marseille ; que du fait de la présente décision, ces conclusions sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de M. X... tendant au sursis à exécution de la condamnation à une amende pour recours abusif prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Marseille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 12 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007854102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel