Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007854182
- Date
- 17 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 15 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 15 décembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, en date du 20 juin 1990, relative aux biens propres de M. Prosper Benjamin X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... dirigée contre ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE : Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural "sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire, dans une masse de répartition ..." ; Considérant que, pour justifier l'attribution à M. X... de deux parcelles dans une même masse de répartition, le ministre soutient que la création d'un fossé d'assainissement constituait une exception justifiée à la règle posée par l'article 23 du code rural ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles ZD8 et ZD14 attribuées à M. X... étant séparées d'une centaine de mètres, la création d'un fossé d'assainissement ZD n° 26 ne pouvait, en tout état de cause, constituer la justification d'une exception à la règle fixée par l'article 23 du code rural ; qu'ainsi la décision attaquée a méconnu les dispositions dudit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe et Moselle du 20 juin 1990 ; Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Prosper Benjamin X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007854182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel