Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 21 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007854228
- Date
- 21 octobre 1994
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source officielle54-05-03-01 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE -Conditions de recevabilité tenant aux conclusions au soutien desquelles elle est formée - Intervention tendant au maintien d'une amende pour recours abusif - Irrecevabilité. | 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF (1) Champ d'application - Impossibilité de condamner une partie qui obtient entièrement satisfaction. (2) Pouvoir propre du juge - Conséquences - Intervention tendant au maintien d'une amende - Irrecevabilité.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ, dont le siège est ... ; le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 du jugement en date du 10 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer une amende de 5 000 F pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard , avocat du Groupement foncier Français Tour Franklin et de la société en nom collecif d'aménagement de l'entrée de Maisons, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du Groupement foncier français et de la société en nom collectif de l'aménagement de l'entrée de Maisons : Considérant que l'intervention susmentionnée, laquelle tend au rejet de l'appel introduit par le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LEPECQ et au maintien de l'amende pour recours abusif qui a été infligée audit comité par le jugement attaqué n'est pas recevable ; Sur les conclusions de l'appel : Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 novembre 1992 que le tribunal a annulé, en faisant droit à la demande du COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ, la délibération en date du 25 octobre 1990 du conseil municipal de la commune de Maisons-Laffitte approuvant le plan d'occupation des sols de la ville ; que, dès lors, ledit tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, condamner le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ à payer une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif ; Article 1er : L'intervention du Groupement foncier français et de la société en nom collectif de l'aménagement de l'entrée de Maisons n'est pas admise. Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 10 novembre 1992 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE INTERCOMMUNAL DE MAISONS-MESNIL-LE-PECQ, à la commune de Maisons-Laffitte, au Groupement foncier français, à la société en nom collectif de l'aménagement de l'entrée de Maisons et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 21 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007854228
Données disponibles
- Texte intégral