Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007854675
- Date
- 29 juillet 1994
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source officielle16-015 COMMUNE - PARTICIPATION DES HABITANTS A LA VIE LOCALE -Opérations dites de "référendum communal" (article L.125-1 du code des communes) - Contentieux - Compétence d'appel des cours administratives d'appel. | 17-05-015-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - EXISTENCE -Litiges de plein contentieux - Elections - Scrutin organisé pour consulter les électeurs d'une commune sur le plan de redressement de la commune (1). | 28-08-005-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - REPARTITION AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Compétence d'appel - Compétence d'appel des cours administratives d'appel - Scrutin organisé pour consulter les électeurs d'une commune sur le plan de redressement de la commune.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. de X..., demeurant ... ; M. de X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 février 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du scrutin en date du 17 janvier 1993 qui s'est déroulé dans la commune de Briançon pour consulter les électeurs sur le plan de redressement de la commune ; 2°) annule ce scrutin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de Me Goutet, avocat de M. de X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. de X... et le groupe d'action municipale de Briançon font appel du jugement en date du 19 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation du scrutin du 17 janvier 1993 organisé dans la commune de Briançon pour consulter les électeurs sur le plan de redressement de la commune ; que l'appel formé contre ce jugement n'est pas au nombre de ceux dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. de X... et du groupe d'action municipale de Briançon à la cour administrative d'appel de Lyon ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. de X... et du groupe d'action municipale de Briançon est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., au groupe d'action municipale de Briançon, à la commune de Briançon et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007854675
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel