Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 23 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007854952
- Date
- 23 novembre 1994
administratif
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source officielle54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AGRAFE", représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 7 février 1992 en tant qu'il approuve la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du sud de la France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION "AGRAFE" se prévaut de son objet, défini par ses statuts comme la recherche de "l'abolition des privilèges abusivement octroyés à certains fonctionnaires de l'Etat et notamment la disparition des rémunérations accessoires ou rémunérations d'ingénierie publique versées à des fonctionnaires de l'Etat", pour contester le décret du 7 février 1992 en tant qu'il approuve la convention passée entre l'Etat et la société des autoroutes du sud de la France, en invoquant l'illégalité de l'article 31 du cahier des charges annexé à ladite convention qui prévoit le versement de sommes de la société concessionnaire au concédant au titre de frais de contrôle ; que ledit article 31 a toutefois pour seul objet de fixer le mode de calcul des frais contestés et non d'en définir l'affectation ; qu'ainsi l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret contesté ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AGRAFE" est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AGRAFE" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 23 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007854952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel