Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007855374
- Date
- 11 janvier 1995
administratif
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source officielle36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. | 68-05-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - IMPLANTATION DES ACTIVITES
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA DELEGATION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A L'ACTION REGIONALE dont le siège est ... ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA DELEGATION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A L'ACTION REGIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 1992, contenue dans une lettre adressée au secrétaire d'Etat à l'aménagement du territoire, par laquelle le Premier ministre a décidé de transférer à la Plaine Saint-Denis le siège de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (DATAR) ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision attaquée, contenue dans une lettre en date du 20 novembre 1992 du Premier ministre, avait pour objet de transférer en Seine Saint-Denis le siège de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ; que la décision prise à l'issue du comité interministériel pour l'aménagement du territoire qui s'est tenu à Mende le 12 juillet 1993 doit être regardée comme ayant rapporté la décision attaquée, postérieurement à l'enregistrement du pourvoi ; que, par suite, la requête susvisée a perdu son objet ; Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA DELEGATION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A L'ACTION REGIONALE. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DE LA DELEGATION A L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A L'ACTION REGIONALE, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007855374
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel