Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 31 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007855647
- Date
- 31 mars 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 1991 et 28 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joao X... demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 19 février 1991, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. Joao X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que, pour justifier sa demande d'admission au statut de réfugié, M. X... s'est fondé devant la commission des recours des réfugiés, d'une part, sur l'emprisonnement dont il avait été victime pendant cinq ans en Angola en raison des conceptions favorables à la démocratie et à la liberté d'expression qu'il enseignait à ses élèves et, d'autre part, sur la condamnation à mort qui l'avait frappé en raison de ces mêmes faits ; qu'ainsi, en se bornant à répondre, pour rejeter la demande de M. X..., "qu'il a été arrêté en février 1983 pour avoir prôné à ses élèves la liberté d'expression et la démocratie ; qu'il a pu s'évader au bout de cinq ans de détention ; qu'il craint des persécutions s'il retourne en Angola ; ( ...) que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours des réfugiés n'a pas répondu à tous les moyens invoqués par le requérant ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 19 février 1991, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ; Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 19 février 1991 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joao X..., au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 31 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007855647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel