Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 27 mars 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007855767
- Date
- 27 mars 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 1992 présentée pour la COMMUNE D'ARMENTIERES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ARMENTIERES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord annulé la délibération du 22 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune requérante a fixé le régime indemnitaire applicable au secrétaire général et secrétaires généraux adjoints de la commune ; 2°) rejette le déféré du préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 901067 du 28 novembre 1990 ; Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 14 a de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ; Considérant que les dispositions ainsi modifiées de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; Considérant que la délibération, du 22 mars 1991, par laquelle le conseil municipal d'Armentières a fixé le régime indemnitaire applicable au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints de la ville a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ne rende possible l'application des dispositions précitées de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération est dépourvue de base légale ; que la COMMUNE D'ARMENTIERES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération de son conseil municipal du 22 mars 1991 ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARMENTIERES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la COMMUNE D'ARMENTIERES, au préfet du Nord et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 27 mars 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007855767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel