Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007855780
- Date
- 14 avril 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET, enregistré le 30 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 28 avril 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe a rejeté la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement de la commune d'Arçonnay (Sarthe) ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de M. Raymond X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ; qu'alors que M. X... a apporté au remembrement de la commune d'Arçonnay une parcelle d'un seul tenant, il ressort des pièces du dossier que si un lot unique lui a été attribué, ce lot se trouve en fait séparé en trois parties par suite de la création d'un chemin rural et de la transformation en fossé d'un chemin rural séparant les anciennes parcelles ZH 60 et ZH 79 ; qu'ainsi les conditions d'exploitation de la parcelle de M. X... ont été aggravées en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 19 du code rural ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à se plaindre que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 avril 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Sarthe ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Raymond X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007855780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel