Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 14 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007855817
- Date
- 14 avril 1995
administratif
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source officielle30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande adressée à ce tribunal par M. Christian X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juin 1990, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision implicite du directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie refusant de lui verser une indemnité de résidence comportant un abattement de 70 % et non de 90 % et de lui verser la différence entre ces 2 taux soit 5 034,63 F ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 034,63 F ainsi que les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, en service à l'étranger ; Vu le décret n° 88-197 du 29 février 1988 modifiant le décret du 28 mars 1967 susvisé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par l'intéressé ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend à obtenir l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie de lui verser, durant son congé administratif, une indemnité de résidence calculée à partir d'un abattement au taux de soixante-dix pour cent au lieu du taux de quatre-vingt-dix pour cent et de lui verser la différence entre ces deux taux, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme, assortie des intérêts de droit ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 14 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007855817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel