Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 10 avril 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007855918
- Date
- 10 avril 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE demande au Conseil d'Etat par la voie de la tierce opposition d'annuler la décision du 7 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête présentée par M. Benzetta et Mme Véronique X... et condamné ces deux personnes à payer une amende de 10 000 F pour recours abusif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olson, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du secrétaire de la section du Contentieux dont l'association requérante a reçu notification le 5 octobre 1994, l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là, que la requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LA DEFENSE LIBRE, à M. Benzetta, à Mme Véronique X... et au ministre du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 10 avril 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007855918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel