Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 29 juillet 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007856071
- Date
- 29 juillet 1994
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source officielle49-05-045-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE LA PRESSE - PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE (ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949) -Notion - Publications présentant un danger pour la jeunesse même si elles ne lui sont pas principalement destinées - Publications incitant à la discrimination et la haine raciales. | 53-02 PRESSE - MESURES D'INTERDICTION PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1949 SUR LES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE -Interdiction de proposer, donner, vendre, exposer une revue et de faire de la publicité en sa faveur - Conditions - Nature des publications - Publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse, même si elles ne sont pas principalement destinées aux enfants et aux adolescents - Publication faisant une place à la discrimination et la haine raciales.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juillet 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'interdiction de la vente aux mineurs, de l'exposition et de toute publicité de la "Revue d'Histoire Révisionniste" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse modifiée par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 modifiée par la loi du 31 décembre 1987 : "Le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : - de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ; - d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ; - d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. Toutefois le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières ou la première de ces interdictions" ; Considérant que les interdictions que prévoit la disposition législative ci-dessus rappelée s'appliquent aux publications de toute nature qui présentent un danger pour la jeunesse en raison, notamment, de la place faite à la discrimination ou à la haine raciale, sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces publications sont ou non principalement destinées aux enfants et aux adolescents ; qu'il ressort des pièces du dossier que la "Revue d'Histoire Révisionniste" présente un danger pour la jeunesse en raison de la place faite, dans certains de ses articles, à la discrimination et à la haine raciale ; que dès lors, l'arrêté attaqué en date du 2 juillet 1990, par lequel le ministre de l'intérieur a interdit de proposer, de donner ou de vendre cette revue à des mineurs, et a accompagné cette interdiction de celle d'exposer cette même revue et de faire pour elle de la publicité par voie d'affiches, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entaché d'erreur de droit ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 juillet 1990 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 29 juillet 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007856071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel