Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007856169
- Date
- 19 septembre 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1992 présentée pour M. Ibra X... Y..., demeurant ..., qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'enregistrer la déclaration qu'il a souscrite en vue de sa réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens , Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Ibra X... Y..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation..." ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales, sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité précédemment souscrite par l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 105 du code de la nationalité, que cette décision ne pouvait être contestée que devant le tribunal de grande instance ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibra X... Y..., et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de lasanté et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007856169
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel