Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007856278
- Date
- 10 octobre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle37-04-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1993, présentée par l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 mai 1993 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a nommé M. Franck Terrier, avocat général près la cour d'appel de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1958portant loi organique relative au statut de la magistrature, modifiée par la loi organique du 25 février 1992 : "Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus : ... 2°) les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ... au ministère de la justice ..." ; Considérant que M. Terrier a été nommé directeur des affaires criminelles et des grâces par décret du 12 avril 1990 ; qu'il a été placé en position de détachement à compter du 9 mai 1990 pour remplir ses fonctions par décret du 29 mai 1990 ; que sa candidature au poste d'avocat général près la cour d'appel de Versailles, poste hors hiérarchie, a été soumise à la commission consultative du Parquet ; qu'il n'est pas contesté que M. Terrier remplissait les conditions fixées à l'article 16 de la loi organique pour l'accès aux fonctions d'auditeur de justice ; que sa nomination est ainsi intervenue selon les conditions prévues par la loi organique ; que l'appréciation portée sur les mérites de M. TERRIER n'est pas entachée d'une erreur manifeste et que l'intéressé étant seul parmi les magistrats candidats à bénéficier des dispositions précitées de l'article 40 de la loi organique, sa nomination ne viole pas le principe de l'égal accès aux fonctions publiques ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du décret du 13 mai 1993 ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, à M. Franck Terrier, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007856278
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel