Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 octobre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007856321
- Date
- 28 octobre 1994
administratif
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Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993 et le 29 avril 1994, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 1er juillet 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé en catégorie A pour cinq ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Y... GRAISSA, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une dispositions législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles, figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel d'Ille-et-Vilaine a reconnu à M. X... la qualité de travailleur handicapé et l'a classé en catégorie A pour une durée de cinq ans, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à indiquer que "les éléments du dossier médical témoignent d'un handicap léger au sens de la législation COTOREP" sans analyser ces éléments, ni préciser en quoi ils justifient le classement de l'intéressé en catégorie A ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Ille-et-Vilaine ; Article 1er : La décision en date du 1er juillet 1993 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Ille-et-Vilaine est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés d'Ille-et-Vilaine. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 octobre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007856321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel