Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007856414
- Date
- 30 janvier 1995
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 10 octobre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a transmis au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête de M. Jean-Claude MENARD, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 26 décembre 1990, la requête présentée par M. Jean-Claude MENARD, demeurant ... ; M. MENARD demande au Conseil d'Etat : d'une part, d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 26 novembre 1990 lui refusant le bénéfice d'un congé de fin de campagne et, d'autre part, de condamner l'Etat à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Claude MENARD, médecin-chef des services de santé, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 1990 par un arrêté du ministre de la défense en date du 10 août 1990 ; qu'il a demandé, par une lettre datée du 18 octobre 1990, le bénéfice d'un reliquat de congé de fin de campagne de 77 jours à compter du 1er décembre 1990 ; que cette demande devait être regardée comme tendant à ce que sa date d'admission à la retraite soit repoussée d'autant de jours ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que M. MENARD serait admis à la retraite le 1er décembre 1990, le ministre de la défense a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. Jean-Claude MENARD est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 26 novembre 1990 lui refusant le bénéfice d'un reliquat de congé de campagne à compter du 1er décembre 1990 ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi par M. MENARD : Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 26 novembre 1990 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Claude MENARD est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. MENARD et au ministre d'Etat, ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007856414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel