Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 4 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007856492
- Date
- 4 octobre 1995
administratif
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Question juridique
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source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 18 septembre 1992, enregistrée le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Manuel Y... X... ; Vu la demande, enregistrée le 21 août 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Y... X... et tendant à l'annulation du jugement du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 11 octobre 1991 et 7 janvier 1992 par lesquelles le directeur du travail du Rhône l'a exclu du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er octobre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement susvisé, par lequel le tribunal administratif de Lyon a refusé l'annulation des décisions des 11 octobre 1991 et 7 janvier 1992 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, M. Y... X... se borne à reprendre l'ensemble des moyens qu'il avait présentés en première instance ; que cette argumentation n'étant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de M. Y... X... ; Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel Y... X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 4 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007856492
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel