Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 6 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007856661
- Date
- 6 février 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jasmin X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 110 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée : " ... La décision qui prononce le rejet d'une demande de naturalisation, de réintégration par décret ou d'autorisation de perdre la nationalité française n'exprime pas les motifs" ; que la décision par laquelle le ministre chargé des naturalisations refuse à un étranger l'acquisition de la nationalité française n'entre dans aucun des cas prévus par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté ; Considérant que la durée de la résidence en France de M. X... ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande de naturalisation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jasmin X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 6 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007856661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel