Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 3 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007856731
- Date
- 3 février 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02-05,RJ1 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE -Notion - Article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction antérieure à la loi 24 août 1993 - Existence - Etranger condamné à cinq ans de prison pour vol avec port d'armes et libéré sept mois avant l'arrêté d'expulsion (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février 1993 et 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1992 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion en urgence absolue ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué comporte la mention qu'il a été lu en séance publique ; que cette mention fait foi en l'absence de preuve contraire ; Considérant que le jugement attaqué répond au moyen développé par le requérant sur l'atteinte à sa vie familiale que porterait la mesure d'expulsion dont il est l'objet ; Considérant que l'arrêté du 6 janvier 1992 ordonnant l'expulsion de M. X... énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 "en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ; Considérant qu'eu égard au nombre et à la gravité des infractions commises par l'intéressé, et notamment aux faits de vol avec port d'armes pour lesquels il a été condamné par la Cour d'assises du département de l'Ain à 5 ans de prison, l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que si le requérant bénéficiait depuis 7 mois à la date de l'arrêté attaqué d'une mesure de libération anticipée cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que l'expulsion de M. X... ne présentait pas un caractère d'urgence absolue ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure prise à l'encontre du requérant porterait une atteinte excessive à sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 3 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007856731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel