Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 4 septembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007857444
- Date
- 4 septembre 1995
administratif
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Solution
source officielle28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 158801, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 25 mai 1994, 26 mai 1994 et 6 décembre 1994, présentés par M. Alain X..., demeurant ..., Le Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, le paragraphe III de la note du 17 mai 1994 par laquelle la commission nationale de recensement général des votes, agissant en vue de l'élection des représentants au Parlement Européen, a prévu l'instauration d'un tirage au sort pour procéder à l'attribution des emplacements réservés à l'affichage électoral, d'autre part, la décision du 29 mai 1994 de ladite commission attribuant aux listes de candidats les emplacements réservés à l'affichage électoral ; Vu 2°), sous le n° 163392, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 décembre 1994, présentée par M. Alain X..., demeurant à la même adresse que ci-dessus ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président de la commission nationale de recensement général des votes a refusé de retirer le paragraphe III de la note précitée, ainsi que la décision du 29 mai 1994 précitée ; 2°) le remboursement au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens, du montant du droit de timbre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à des actes intervenus dans le cadre des opérations préalables à l'élection des représentants français au Parlement Européen du 12 juin 1994 ; que les résultats de cette élection ont été publiés au Journal Officiel le 21 juin 1994 et sont devenus définitifs ; que, par suite, la légalité des actes attaqués n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 4 septembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007857444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel