Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 janvier 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007857601
- Date
- 6 janvier 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril 1993 et 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Mayoliza X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 avril 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de Mlle X... : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il est constant que Mlle X..., ressortissante philippine, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France le 29 novembre 1987, et dont il n'est pas allégué qu'elle ait encore des attaches familiales dans son pays d'origine, est mère d'un enfant né sur le territoire le 12 août 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats et ordonnances médicaux produits par l'intéressée, que cet enfant est atteint depuis la naissance d'un asthme sévère qui nécessite un traitement médical quotidien et des consultations médicales mensuelles ; que l'enfant a été hospitalisé à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une prise en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour cette affection et que le séjour en milieu tropical est formellement contre-indiqué pour lui ; que, par ailleurs, la mère de Mlle X... séjourne régulièrement en France depuis 1984 ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 23 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite de Mlle X... à la frontière porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 23 avril 1993 du préfet de police de Paris ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1992 et l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 23 avril 1993 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mayoliza X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 janvier 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007857601
Données disponibles
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