Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 15 décembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007857683
- Date
- 15 décembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie Y... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, sur déféré du préfet des Vosges, annulé l'arrêté en date du 25 septembre 1989 par lequel le maire de Girancourt l'a intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Vosges devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Callas a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a demandé le 4 octobre 1989 au maire de Girancourt de rapporter l'arrêté en date du 25 septembre 1989 par lequel il avait prononcé l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, a interrompu ce délai ; que, par une lettre reçue en préfecture le 16 octobre 1989, le maire de Girancourt a rejeté la demande du préfet ; que le 17 décembre 1989 étant un dimanche, le déféré du préfet des Vosges dirigé contre l'arrêté du 25 septembre 1989 enregistré au greffe du tribunal administratif de Nancy le 18 décembre 1989 n'était pas tardif ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nancy aurait dû rejeter ce déféré comme non recevable ; Article 1er : L'intervention de la commune de Callas est admise. Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X..., au préfet des Vosges, à la commune de Callas et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 15 décembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007857683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel