Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 10 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007857766
- Date
- 10 février 1995
administratif
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source officielle55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.
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Texte intégral
Vu les requêtes, enregistrées le 31 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Jacques X..., demeurant ... en Brie (94370) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler une décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens du 16 juin 1993, lui interdisant de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de quinze jours ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girardot, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jacques X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sur le défaut de motivation : Considérant que si M. X... soutient que les juges d'appel n'ont pas répondu à ses moyens tirés, d'une part, de ce qu'aucun avertissement ni aucune mise en demeure ne lui auraient été adressés préalablement à l'établissement du mémoire du conseil de l'ordre et, d'autre part, de ce que la circulaire interprétant la portée de l'article R.5148 bis du code de la santé publique n'avait été diffusée auprès des pharmaciens que le 20 septembre 1990, il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas soulevé ces moyens en appel ; qu'ainsi le moyen susvisé, tiré de ce qu'il n'aurait pas été répondu à ces deux moyens, doit être écarté ; Sur l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.5148 bis du code de la santé publique : "Il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois. Lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure, le médecin traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un régime d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre des renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement" ; que ces dispositions doivent s'entendre comme fixant à trente jours la durée maximum de traitement pour laquelle les médicaments peuvent être délivrés ; qu'en estimant, alors, que M. X..., qui se fondait sur la circonstance que certains mois comportent trente et un jours pour délivrer, le cas échéant, des quantités de médicaments correspondant à un traitement d'une durée supérieure à trente jours et allant dans certains cas jusqu'à soixante jours, méconnaissait les dispositions précitées, les juges du fond n'ont pas commis d'erreur de droit ; Sur la sanction retenue par les juges du fond : Considérant que si M. X... fait valoir qu'eu égard à l'ambiguïté supposée du texte précité, la sanction dont il a fait l'objet est excessive et ne pouvait aller audélà de l'avertissement, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler l'adéquation de la sanction à la faute ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'articfle 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des pharmaciens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 10 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007857766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel