Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 12 janvier 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007857881
- Date
- 12 janvier 1996
administratif
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Question juridique
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source officielle49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 23 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour, d'une part, l'ASSOCIATION "AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, d'autre part, l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-653 du 29 juin 1992 relatif à l'enregistrement et à la communication de la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ; Vu la loi n° 90-1131 du 19 décembre 1990 ; Vu le décret n° 92-559 du 25 juin 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les observations de Me Garaud, avocat de l'ASSOCIATION "AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST" et de l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN, - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les associations requérantes demandent l'annulation du décret n° 92-653 du 29 juin 1992 par voie de conséquence de celle du décret susvisé n° 92-559 du 25 juin 1992, contre lequel était dirigée leur requête n° 140 728 ; que, par une décision en date du 8 décembre 1995, le Conseil d'Etat a rejeté cette dernière requête ; qu'il en résulte que les conclusions des associations requérantes dirigées contre le décret attaqué ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-653 du 29 juin 1992 ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST" et de l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AUTOMOBILE-CLUB DU SUD-OUEST", à l'UNION DES AUTOMOBILES-CLUBS PYRENEES-OCEAN, au ministre des affaires étrangères, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 12 janvier 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007857881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel