Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 19 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007858493
- Date
- 19 septembre 1994
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1992 présentée par M. Cherif Z... X... demeurant ... qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1989 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi lui a refusé de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'est fondé sur ce que, à la date de la décision attaquée, l'intéressé qui ne savait ni lire ni écrire le français et ne pouvait soutenir une conversation courante qu'avec beaucoup de difficultés ne pouvait être considéré comme assimilé au sens de l'article 153 précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur de fait ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... SidatyAIDARA, et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 19 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007858493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel