Conseil d'ÉtatLE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007858509
- Date
- 19 septembre 1994
administratif
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source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, présentée par M. Deonarain X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée pour M. X... au tribunal administratif de Paris et de sa requête d'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, effectuée le 7 mars 1992, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé entrait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que la circonstance que le requérant serait susceptible de retrouver un travail salarié est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que si M. X... fait état de la durée de son séjour en France, de ce qu'il s'est marié en France en 1990 avec une ressortissante mauricienne qui fait d'ailleurs l'objet simultanément d'une mesure de reconduite à la frontière et dont il a eu un fils, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 avril 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 24 avril 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Deonarain X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007858509
Données disponibles
- Texte intégral