Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 16 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007858824
- Date
- 16 octobre 1995
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon l'a informée qu'une retenue serait effectuée sur son traitement pour le remboursement de sommes indûment perçues entre le 1er septembre 1990 et le 21 janvier 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes requises par l'administration ou, à défaut, à lui verser un dédommagement pécuniaire en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., professeur certifié qui exerçait, à partir de septembre 1990, les fonctions de documentaliste à temps partiel au collège Robert Schumann et au collège Saint-Exupéry à Mâcon, a perçu, de septembre 1990 à janvier 1991, un traitement correspondant à un service à temps complet ; que, par arrêté du recteur de l'Académie de Dijon en date du 24 janvier 1991, Mme X... a été placée à compter du 1er septembre 1990 sous le régime du temps partiel à 75 % ; qu'à la suite de cette décision, les services rectoraux ont opéré sur le traitement de Mme X... une retenue équivalente aux sommes versées de septembre 1990 à janvier 1991 qui ne correspondaient à aucun service fait ; Considérant que les conclusions d'appel de Mme X... tendent à la condamnation de l'administration à lui reverser les sommes susmentionnées ou, à défaut, à lui verser un dédommagement pécuniaire ; que ces conclusions à fin d'indemnité n'ont pas été présentées devant le juge de premier ressort ; qu'ainsi elles ont le caractère de demande nouvelle en appel ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elles doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 16 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007858824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel