Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 20 février 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007858900
- Date
- 20 février 1995
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Marcel X... demeurant au lieu-dit "Tessé" à Villaines la Carelle (72600) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 novembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Vezot a approuvé la suppression d'une partie du chemin rural n°1 dit "Les Garennes" ; 2°) annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la délibération en date du 29 novembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Vezot a approuvé la suppression d'une partie du chemin rural n°1 dit "Les Garennes" ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Nantes n'a pas estimé qu'il n'avait pas intérêt à agir contre la délibération attaquée ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la partie supprimée du chemin rural n° 1 constituerait le "prolongement naturel" du chemin d'exploitation de "Tessé" qui dessert la propriété de M. X... et lui appartient, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ; qu'ainsi et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation portée par le conseil municipal de Vezot serait entachée, pour ce motif, d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susanalysée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la commune de Vezot et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 20 février 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007858900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel