Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007858928
- Date
- 6 novembre 1995
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. | 54-07-01-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense l'a placé en congé du personnel navigant pour une durée de six mois ; 2°) de faire préciser le but et la définition du congé du personnel navigant et de modifier la loi du 13 juillet 1972 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée notamment par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du troisième alinéa ajouté à l'article 63 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires par la loi du 30 octobre 1975 que, pour les sous-officiers de carrière appartenant au personnel navigant de l'armée de l'air, la durée du congé du personnel navigant est fixée à six mois ; que les dispositions des articles 6 à 8 de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique qu'invoque le requérant, ont été abrogées par celles de l'article 111-III de la loi précitée du 13 juillet 1972 ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative "de faire préciser ... le but et la définition du congé du personnel navigant et ... modifier la loi" du 13 juillet 1972 ; que de telles conclusions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 novembre 1993, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a accordé un congé du personnel navigant d'une durée de six mois ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007858928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel