Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 8 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007858972
- Date
- 8 novembre 1995
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES. | 30-02-05-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Juan-José X..., Mlle Rose-Marie Y... et M. Juan-José Y..., ayant désigné comme mandataire unique M. X..., demeurant ... ; M. X..., Mlle et M. Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du 10 octobre 1991 de l'université de Montpellier II refusant l'inscription en licence de Mlle et de M. Z... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le décret n° 71-288 du 29 mars 1971 portant publication de la convention de Vienne sur les relations consulaires et du protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire de différends, ouverts à la signature à Vienne le 24 avril 1963 ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le refus d'inscription de Mlle Z... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir, par décision verbale du 10 octobre 1991, confirmée par écrit le 14 octobre, refusé l'inscription en licence de la requérante, l'université de Montpellier II l'a inscrite à la formation demandée le 22 octobre 1991 ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée par les requérants devant le tribunal administratif les 11 et 21 octobre 1991 tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1991 ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice en résultant pour Mlle Y... étaient devenues sans objet ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a statué sur lesdites conclusions et que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'évoquer et de statuer sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre le refus d'inscription de M. Z... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des propres écritures des requérants que le refus d'inscription en licence opposé par l'université de Montpellier II à M. Y... était fondé, non sur la circonstance qu'il n'aurait pas acquitté la cotisation afférente au régime de sécurité sociale des étudiants, mais sur l'incompatibilité d'une inscription à l'université en vue de l'obtention d'une licence avec l'inscription simultanée de l'intéressé dans un lycée en classe préparatoire aux concours d'accès aux grandes écoles ; que le bien-fondé de ce motif n'a pas été contesté par les requérants qui se bornent à soutenir que l'université ne pouvait légalement exiger de M. Y... qu'il s'affilie au régime de sécurité sociale des étudiants ; qu'il résulte de ce qui précède qu'un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant et que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions susmentionnées ; Article 1er : Le jugement, en date du 17 novembre 1993, du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. X..., de Mlle Y... et de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1991 de l'université de Montpellier II refusant l'inscription en licence de Mlle Y... ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X..., de Mlle Y... et de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1991 de l'université de Montpellier II refusant l'inscription en licence de Mlle Y... ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de cette décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Juan-José X..., à Mlle Rose-Marie Y..., à M. Juan-José Y..., à l'université de Montpellier II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 8 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007858972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel