Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 4 mars 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007859102
- Date
- 4 mars 1996
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 1994 et 30 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 avril 1994 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Souleymane X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Souleymane X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Souleymane X... de nationalité sénégalaise entré en France en 1992 domicilié chez un de ses oncles, fait valoir que toute sa famille vit désormais en France, que plusieurs membres ont acquis la nationalité française et que les autres disposent de titres de séjour réguliers et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidé cette mesure ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 avril 1994 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Souleymane X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 4 mars 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007859102
Données disponibles
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