Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 29 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007859928
- Date
- 29 mai 1995
administratif
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source officielle28-005-01 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - REVISION DES LISTES ELECTORALES
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Haute Corse, tendant à l'annulation des opérations de révision de la liste électorale de la commune de Vivario ; 2°) annule le tableau rectificatif de cette liste ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.8 du code électoral, relatif aux opérations de révision de la liste électorale : "La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui ..." ; que la formalité ainsi prévue, qui revêt un caractère substantiel, ne peut être regardée comme respectée que si la commission mentionne, à l'appui de ses décisions d'inscription ou de radiation, les raisons qui les justifient, tirées du code électoral et notamment de l'article L.11 du même code selon lequel ont droit à être inscrits sur la liste électorale d'une commune ceux qui y ont leur domicile réel, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes, ou les fonctionnaires qui y sont assujettis à une résidence obligatoire ; Considérant qu'à l'appui de ses décisions d'inscription sur la liste électorale de la commune de Vivario, la commission administrative s'est bornée à faire état, pour la quasitotalité des inscriptions, de sa propre décision, sans faire apparaître la raison, tirée du code électoral, justifiant celle-ci ; que ces décisions ne répondaient pas ainsi aux prescriptions précitées de l'article R.8 du code électoral ; que par suite le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré formé devant lui par le préfet de la Haute Corse, tendant à l'annulation du tableau rectificatif de la liste électorale de Vivario, et à demander l'annulation dudit tableau ; qu'il y a lieu, en application de l'article R.12 du code électoral, de fixer un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour que les opérations de révision de la liste électorale de cette commune soient refaites ; Article 1er : Le jugement, en date du 20 janvier 1995, du tribunal administratif de Bastia, et le tableau rectificatif de la liste électorale de la commune de Vivario (Haute Corse) sont annulés. Article 2 : Il sera à nouveau procédé aux opérations de révision de la liste électorale dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : la présente décision sera notifiée à la commune de Vivario et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 29 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007859928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel