Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 16 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860023
- Date
- 16 février 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté du 11 octobre 1988 par lequel le maire de la commune de Bras a procédé à la reconstitution de sa carrière de secrétaire de mairie de cette commune ; 2° de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre le jugement en date du 18 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet du Var, l'arrêté du 11 octobre 1988 par lequel le maire de Bras a procédé à la reconstitution de la carrière de l'intéressé, secrétaire de mairie, depuis sa nomination à ce poste, le 17 décembre 1979 jusqu'à 1983 ; Considérant que M. X... n'a été, en première instance, ni partie ni intervenant ; que, dès lors, il n'est pas recevable à faire appel du jugement précité ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ; Considérant, que la commune de Bras a qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 15 février 1990 ; que, dès lors, sa prétendue intervention devant le Conseil d'Etat ne peut être regardée que comme un appel ; que ledit appel n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 14 septembre 1990, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les conclusions de la commune de Bras sont, par suite, tardives et donc irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Bras sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Bras, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 16 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel