Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 20 octobre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860086
- Date
- 20 octobre 1995
administratif
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source officielle135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., par l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY", dont le siège est à La Piole, Sanary-sur-Mer (83110) et par l'ASSOCIATION "ASS-O-VAR", dont le siège est ... ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les délibérations n°s 1, 2 et 3 du 1er décembre 1992 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer et les a condamnés à verser à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ces délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sanary-sur-Mer à la requête, en tant qu'elle est présentée par l'ASSOCIATION "ASS-O-VAR" : Considérant que, par une délibération du 1er décembre 1992, le conseil municipal de Sanary-sur-Mer a, d'une part, retiré une précédente délibération du 11 décembre 1989, par laquelle il avait approuvé la création d'une société d'économie mixte locale, dénommée "SEMINARY", et fixé le montant de la participation de la commune au capital de cette société, d'autre part, décidé, de nouveau, que la commune participerait au capital de la société d'économie mixte "SEMINARY" et fixé le montant de cette participation ; que le retrait de la délibération du 11 décembre 1989 a été prononcé en raison d'une irrégularité de procédure qui avait entaché les débats du conseil municipal ; que ladite délibération a, d'ailleurs, été annulée, pour ce motif, par un jugement du tribunal administratif de Nice du 3 décembre 1992 ; Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération du 1er décembre 1992 serait insuffisamment motivée n'est pas recevable, dès lors qu'aucun moyen relatif à la légalité externe de cette délibération n'a été invoqué dans le délai de recours contentieux ; Considérant que l'annulation de la délibération du 11 décembre 1989 n'ayant pas entraîné la dissolution de la société "SEMINARY", le conseil municipal a pu légalement décider, par sa délibération du 1er décembre 1992, que la commune participerait, pour l'avenir, au capital de cette société et désigner ses représentants au conseil d'administration de ladite société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY" et l'ASSOCIATION "ASS-O-VAR" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre la délibération du 1er décembre 1992 du conseil municipal de Sanary-sur-Mer et deux autres délibérations prises, le même jour, sur le fondement de la première, et les a condamnés à verser à la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 1 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X..., l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY" et l'ASSOCIATION "ASS-O-VAR" à verser à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... et autres est rejetée. Article 2 : M. X..., l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY" et l'ASSOCIATION "ASS-O-VAR" paieront à la commune de Sanary-sur-Mer une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à l'ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE A SANARY", à l'ASSOCIATION "ASS-O-VAR", à la commune de Sanary-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 20 octobre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel