Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 2 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860363
- Date
- 2 février 1996
administratif
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source officielle36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 15 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er septembre 1989 de son directeur, portant titularisation de Mme X..., en tant que cette décision refuse à l'intéressée une bonification d'ancienneté calculée sur le fondement des dispositions de l'article 9 du décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... ; 3°) de condamner Mme X... à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 ; Vu le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les observations de la SCP Bor,, Xavier, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui avait exercé les fonctions de psychologue, en qualité de vacataire, à la direction des affaires sanitaires et sociales du département des Hauts-de-Seine du 1er décembre 1970 au 31 décembre 1986, a été, en application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985, relative à la sectorisation psychiatrique, mise à la disposition à compter du 1er janvier 1986, du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY, puis nommée psychologue titulaire, après une année de stage, à compter du 1er juin 1989, par décision du 1er septembre 1989 du directeur de ce centre hospitalier ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985, les services accomplis par Mme X... à la direction des affaires sanitaires et sociales des Hauts-de-Seine doivent être assimilés à des services accomplis dans un établissement d'hospitalisation public ; que, dès lors qu'elle était en fonction à la date de publication du décret du 3 décembre 1971, relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, elle avait droit à la reconstitution de carrière prévue par l'article 9 de ce décret ; qu'ainsi, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY n'a pu légalement limiter cette reconstitution à l'octroi de la bonification prévue à l'article 8 du même décret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er septembre 1989 de son directeur, en tant qu'elle a refusé à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 9 du décret du 3 décembre 1971 ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, en la présente instance, soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier à payer à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I ci-dessus mentionné ; Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY paiera à Mme X... une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DEPARTEMENTAL D'ANTONY, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 2 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel