Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860523
- Date
- 12 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 1988 et 28 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Monique X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder au retrait de la propriété de Mlle X... du périmètre de l'association communale de chasse agréée des communes de Moissieu-sur-Dolon et Primarette ; 2°) annule ladite décision du préfet de l'Isère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le Pacte international de New-York ; Vu la loi du 10 juillet 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des associations communales de chasse agréée de Moissieu-sur-Dolon et de Primarette, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret du 6 octobre 1966, en vigueur à la date des faits, le propriétaire désirant retirer des terrains lui appartenant du territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse agréée doit faire part, dans les conditions prévues par ce décret, de sa demande au président de ladite association, seul habilité à statuer sur celle-ci ; qu'il suit de là que la décision, en date du 3 février 1988 par laquelle le préfet de l'Isère a statué sur la demande dont l'avait saisi Mlle X..., et tendant au retrait de sa propriété du territoire soumis à l'action des associations communales de chasse agréée de Moissieu-surDolon et Primarette, est entachée d'incompétence ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juin 1988 et la décision du préfet de l'Isère en date du 3 février 1988 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X... et au ministre de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel