Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 10 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860544
- Date
- 10 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le FRONT CALEDONIEN, représenté par son président M. Claude Sarran, à ce dûment habilité par une délibération de son bureau en date du 20 décembre 1988 ; le FRONT CALEDONIEN demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande de modification de la composition du comité consultatif institué par l'article 2 de la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie telle qu'elle a été fixée par le décret du 28 juillet 1988 ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le FRONT CALEDONIEN demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de faire droit à sa demande de modification de la composition du comité consultatif placé par la loi du 12 juillet 1988 auprès du Haut commissaire de Nouvelle-Calédonie, telle qu'elle résulte du décret du 28 juillet 1988 portant nomination des membres dudit comité consultatif, en raison de changements dans les circonstances de droit et de fait survenus depuis cette date sur le territoire ; Considérant que, s'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, le décret dont le FRONT CALEDONIEN demande l'abrogation a créé des droits et ne peut ainsi faire l'objet d'une telle demande auprès du Premier ministre ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme irrecevables ; Article 1er : La requête du FRONT CALEDONIEN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au FRONT CALEDONIEN, au Premier ministre et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 10 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel