Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 26 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860560
- Date
- 26 mai 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 août 1994 et le 19 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que diverses décisions soient annulées ou réformées, et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer diverses sommes ; 2°) à ce qu'il soit fait droit à ses demandes de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. X... n'a assorti ses conclusions aux fins d'annulation de prétendues décisions relatives à son hospitalisation d'office, au budget de l'union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales et à la dissolution d'organismes de sécurité sociale, d'aucun élément de nature à permettre l'identification des décisions attaquées ; Considérant que le requérant n'a pas apporté devant le tribunal administratif de Bordeaux, à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité, d'éléments relatifs à la réalité, à la nature et à l'importance du préjudice qu'il dit avoir subi ; Considérant qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer les diverses décisions administratives demandées par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 26 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel