Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 12 juillet 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860648
- Date
- 12 juillet 1995
administratif
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source officielle30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pascal X..., demeurant Lycée Ausone, S.P. 69014/F à Trèves (Allemagne) ; Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juillet 1993 ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'enseignement français en Allemagne lui attribuant une note administrative de 38 au titre de l'année scolaire 1991-1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation d'attribuer au professeur certifié "une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a abaissé la note administrative de M. X..., professeur certifié d'éducation musicale au lycée-collège Ausone de Trèves, de 38,5 à 38 au titre de l'année scolaire 1991-1992 est fondée sur le comportement excessif de M. X... à l'occasion de divers événements qui ont marqué l'année scolaire dans son établissement et que le directeur pouvait, sans erreur de droit, prendre en compte pour la fixation de cette note ; que M. X..., qui n'allègue pas, et en tout cas n'établit pas, que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que dès lors la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 12 juillet 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel