Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860813
- Date
- 20 novembre 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT | 51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 2 mai 1990 par laquelle le secrétaire général de France Telecom a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un complément de prime de rendement attribué à certains administrateurs des Postes et télécommunications ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 août 1946, "les fonctionnaires et agents titulaires de l'administration centrale et des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones peuvent bénéficier de primes de rendement" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret, "ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier" ; que la décision attaquée n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 janvier 1979 ; qu'en refusant à M. X... le complément de prime au titre de cette année, le secrétaire général de France Telecom s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant que la note du 10 novembre 1989, dont M. X... invoque la violation ne présente pas de caractère réglementaire ; que M. X... n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer la méconnaissance de cette instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 mai 1990, par laquelle le secrétaire général de France Telecom a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un complément de prime de rendement pour l'année 1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel