Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 5 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860907
- Date
- 5 février 1996
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février et 10 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 4 décembre 1990, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 15 décembre 1989 le radiant des cadres de la commune à la suite de la suppression de son emploi de professeur de musique ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Guy X..., et Me Roger, avocat de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... n'a pas excipé de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 30 octobre 1989 décidant la suppression de son emploi ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de répondre sur ce point, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du maire de Cosne-Cours-sur-Loire en date du 15 décembre 1989 portant radiation de M. X... des cadres du personnel communal : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté en 1983 par la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, en qualité de professeur de musique, pour servir au sein d'une association dénommée "l'Harmonie de Cosne" ; qu'au mois de janvier 1989 le conseil d'administration de cette association a décidé de remettre M. X... à la disposition de la commune ; qu'aucune affectation convenant à ce fonctionnaire territorial n'ayant pu être trouvée dans les services de la commune qui ne comporte pas d'école de musique, le conseil municipal a décidé, par une délibération du 30 décembre 1989, de supprimer l'emploi de professeur de musique ; Considérant que les motifs d'économie sur lesquels se fonde cette délibération ne sont pas matériellement inexacts ; que le maire de Cosne-Cours-sur-Loire a pu légalement se fonder sur la suppression de l'emploi de professeur de musique, pour prononcer, par l'arrêté attaqué, la radiation des cadres de M. X... ; que cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté le radiant des cadres du personnel communal de Cosne-Cours-sur-Loire ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., à la commune de Cosne-Cours-sur-Loire et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 5 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel