Conseil d'État · 7 /10 SSR — 19 février 1996
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007860943
- Date
- 19 février 1996
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Question juridique
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source officielle39-02-02-03,RJ1,RJ2,RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES -Procédure d'appel d'offres ouvert - Société s'étant abstenue de transmettre une offre - Irrecevabilité à contester la décision de passer le marché (1) (2) (3). | 39-08-01-01,RJ1,RJ2,RJ3 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE -Procédure d'appel d'offres ouvert - Société s'étant abstenue de transmettre une offre - Irrecevabilité à contester la décision de passer le marché (1) (2) (3). | 54-01-04-01-01,RJ1,RJ2,RJ3 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Société s'étant abstenue de transmettre une offre dans le cas d'un appel d'offres ouvert - Irrecevabilité à contester la décision de passer le marché (1) (2) (3).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 1993 et 1er avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme Aubettes dont le siège social est à Lucay-le-Male (36360), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme Aubettes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le département du Finistère a conclu avec la société Jean-Claude Decaux un marché relatif à la fourniture d'une première tranche de 150 "abribus" et à la réalisation de dix campagnes d'information ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Jean-Claude Decaux, - les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société anonyme Aubettes a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le département du Finistère a décidé de passer avec la société Jean-Claude Decaux un marché portant sur la fourniture, l'installation et l'entretien "d'abribus" ainsi que sur la réalisation de campagnes annuelles de communication ; Considérant que, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert, un avis d'appel de candidatures a été publié au Bulletin Officiel des annonces des marchés publics le 2 août 1990 ; que la société anonyme Aubettes, après avoir demandé le 7 août 1990 communication du dossier d'appel d'offres, a fait savoir par lettre du 6 septembre 1990, qu'elle renonçait à présenter une offre ; que si, elle fait valoir qu'elle a agi ainsi en raison des irrégularités graves, de nature à fausser les conditions de la mise en concurrence dont lui paraissait entaché le projet de marché élaboré par le département, elle ne justifie pas, du fait de son abstention à transmettre une offre, d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre la décision, susanalysée, du département du Finistère ; qu'elle n'est dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions de la société Jean-Claude Decaux qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société anonyme Aubettes à payer à la société Jean-Claude Decaux la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la société anonyme Aubettes est rejetée. Article 2 : La société anonyme Aubettes paiera à la société Jean-Claude Decaux une somme de 10.000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Aubettes, à la société Jean-Claude Decaux, au département du Finistère et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 /10 SSR
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 19 février 1996
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007860943
Données disponibles
- Texte intégral