Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 5 mai 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861006
- Date
- 5 mai 1995
administratif
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Solution
source officielle36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1989 et 18 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE, dont le siège est ... à Pantin CEDEX (93507) ; ladite fédération demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 1989, par laquelle les directeurs généraux adjoints d'Electricité de France et de Gaz de France ont fixé à 30 le nombre de places de promotion ouvrière pour 1989 et les trois années suivantes et ont fixé à 208 le recrutement dans les écoles de métiers, dont 64 pour l'école de Nantes-Montluc ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bergeal, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat d'Electricité de France, - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 14 mars 1989, par laquelle les directeurs généraux adjoints d'Electricité de France et de Gaz de France ont fixé à 30 le nombre des admissions à la promotion ouvrière et à 208, dont 64 à l'école de Nantes-Montluc, le nombre de places dans les écoles de métiers à partir de 1989 ; que cette décision ne présente pas un caractère réglementaire et est relative aux rapports de droit privé existant entre deux établissements publics industriels et commerciaux et les salariés de ces établissements ; que, par suite, la requête susvisée ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL ET DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL ET DES INDUSTRIES DE L'ENERGIE ELECTRIQUE, NUCLEAIRE ET GAZIERE, à Electricité de France, au Gaz de France et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 5 mai 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel