Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 27 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861110
- Date
- 27 novembre 1995
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE | 49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par CHARBONNAGES DE FRANCE, représenté par M. X..., domicilié ... ; CHARBONNAGES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bruay-sur-l'Escaut du 15 juin 1992 interdisant la circulation des poids lourds sur diverses voies de la commune ; 2°) annule l'arrêté attaqué ; 3°) condamne la commune à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 15 juin 1992, le maire de Bruay-sur-l'Escaut a interdit la circulation des poids lourds d'un poids total en charge égal ou supérieur à 10 tonnes sur la RD 375, rues Brabant et E. Y... ainsi que place des Farineau, dans la traversée de l'agglomération, au motif que le passage de ces véhicules mettait en péril "la sûreté et la sécurité" de la population, notamment par l'intensité des vibrations et son incidence sur la solidité des immeubles riverains ; Considérant qu'il appartenait au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L.131-2 du code des communes en vue d'assurer la sécurité publique, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances, dont le requérant ne conteste pas sérieusement la réalité ni la gravité, causées par la circulation des camions évacuant vers la centrale d'Hornaing les déchets d'une usine en cours de dépollution ; qu'en exceptant de cette interdiction les transports exceptionnels, les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, les transports en commun de personnes, les véhicules des services publics et ceux assurant la desserte des riverains, le maire n'a pas pris une mesure entachée de discrimination illégale ; que la circonstance que cette mesure rendrait plus long et onéreux le trajet d'évacuation des déchets de l'usine n'est pas de nature à porter une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que CHARBONNAGES DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 9 décembre 1993, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité en date du 15 juin 1992 ; Considérant que CHARBONNAGES DE FRANCE succombe dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui allouer la somme de 7 000 F qu'il réclame au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; Article 1er : La requête de CHARBONNAGES DE FRANCE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à CHARBONNAGES DE FRANCE, au maire de Bruay-sur-l'Escaut et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 27 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel