Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 3 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861576
- Date
- 3 juin 1994
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant 24210 La Bachellerie ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne aurait implicitement refusé de répondre à sa demande de renseignements du 12 mai 1992 sur ses droits en matière de revenu minimum d'insertion et d'aide au logement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 1992 ne comporte les visas ni des mémoires en défense présentés par le préfet de la Dordogne ni des mémoires en réplique présentés par M. X... ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que le silence gardé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne sur la lettre du 12 mai 1990 par laquelle M. X... lui demandait de le renseigner sur ses droits en matière de revenu minimum d'insertion et d'aide au logement ne pouvait en tout état de cause faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que d'ailleurs la lettre de M. X... a été transmise à la Caisse d'allocations familiales de la Dordogne qui y a répondu par une lettre du 24 juillet 1990 ; qu'il en résulte que la demande de M. X... tendant à l'annulation de la prétendue décision par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne aurait implicitement refusé de répondre à sa demande de renseignements du 12 mai 1990 n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : Le jugement en date du 12 mars 1992 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 3 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel