Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 12 juin 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861677
- Date
- 12 juin 1995
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 1989 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision préfectorale en date du 5 septembre 1988 l'excluant définitivement à compter du 20 avril 1988 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ; 2°) d'annuler par excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : ... 3° Les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, de répondre aux convocations des agents du contrôle ..." ; Considérant qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que M. X..., qui bénéficiait du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 du code du travail, ait reçu les convocations que lui auraient adressées les agents chargés du contrôle ou que le défaut de réception de ces convocations soit imputable à l'intéressé ; que le préfet des Bouchesdu-Rhône ne pouvait dès lors légalement se fonder sur la circonstance que M. X... aurait refusé de répondre à ces convocations pour exclure celui-ci, par une décision en date du 5 septembre 1988, du bénéfice du revenu de remplacement en application des dispositions précitées de l'article R. 351-28 du code du travail, puis par une décision du 22 février 1989 pour rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé en application de l'article R. 351-34 du même code ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 1989 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1991 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 1989 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 12 juin 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel