Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 10 juin 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861744
- Date
- 10 juin 1994
administratif
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source officielle26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edward X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 27 octobre 1989 du préfet du Val-d'Oise confirmant sa décision du 15 septembre 1989 lui refusant l'attribution d'une carte de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Y..., Auditeur,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 10°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ; Considérant que par une décision en date du 5 juillet 1989, la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. X... tendant à l'obtention du statut de réfugié politique ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident de plein droit au titre de réfugié politique qu'il avait sollicitée ; Considérant que M. X..., qui n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour à un autre titre, ne peut utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de ce qu'il était bien intégré dans la société française et de ce qu'il disposait déjà d'un travail et d'un logement ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 1989 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 10 juin 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel