Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 septembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007861907
- Date
- 26 septembre 1994
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés par M. Y... BEL HAMRI, demeurant 5, bis rue Pierre Curie à Pont-Sainte-Marie (10150) ; M. X... HAMRI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 janvier 1987 par laquelle le Premier ministre a refusé de constater sa qualité d'agent public non titulaire de l'Etat français, et, en conséquence, de le titulariser dans la fonction publique ou, à défaut, de mettre fin à ce contrat avec toutes les conséquences indemnitaires ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la délibération n° 217-58 du 4 décembre 1958 de l'assemblée territoriale de Côte-d'Ivoire portant option pour le statut d'Etat membre de la Communauté ; Vu le décret n° 60-758 du 29 juillet 1960 portant notamment publication de l'accord particulier signé le 11 juillet 1960 entre le gouvernement de la République française etle gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... BEL HAMRI, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre en date du 23 janvier 1987, le Premier ministre a confirmé son refus de reconnaître à M. X... HAMRI la qualité d'agent non titulaire de l'Etat et de l'intégrer dans la fonction publique ; que, par lettres du 9 novembre 1972, du 31 décembre 1974 et du 9 février 1977 le requérant avait déjà présenté de telles demandes ; qu'il résulte des termes des lettres du Premier ministre en date du 13 juin 1973, du 9 mai 1975 et du 31 mars 1977 que le requérant s'était déjà vu opposer une décision de refus ; qu'il n'a contesté en temps utile devant le juge administratif aucune de ces décisions ; qu'elles ont ainsi acquis un caractère définitif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais été employé par l'Etat français ; qu'il n'est donc pas fondé à demander à l'Etat de le faire bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article L. 351-1 du code du travail pour les travailleurs involontairement privés d'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... HAMRI n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du Premier ministre en date du 23 janvier 1987 et comme non fondée sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les allocations de chômage ; Article 1er : La requête de M. Y... BEL HAMRI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BEL HAMRI et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 septembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007861907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel