Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 novembre 1994
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862178
- Date
- 9 novembre 1994
administratif
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Solution
source officielle26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. | 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 et 30 septembre 1992, présentés par M. Djamel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 septembre 1992, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier d'où il résulte que le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête de M. X... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-deMarne du 7 septembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 13 octobre 1992 par un document qui indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; que la date de remise et la signature de M. X... figurent sur l'accusé de réception du recommandé postal qui lui a été présenté ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 5 novembre 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel X..., au préfet du Val-deMarne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 novembre 1994
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862178
Données disponibles
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