Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 novembre 1995
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007862239
- Date
- 20 novembre 1995
administratif
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source officielle335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION | 54-01-07-06-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., de nationalité marocaine, demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 avril 1993, par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de résident est délivrée de plein droit à tout étranger qui est en situation régulière depuis plus de dix ans ; que, par lettre du 14 juin 1991, le préfet de Seine-Maritime a notifié à Mlle X... un refus de carte de résident, au motif qu'elle ne comptait pas dix années de présence régulière ; que Mlle X... a adressé au préfet, le 12 mars 1993, une nouvelle demande rédigée dans des termes identiques à la précédente ; que ce dernier a répondu par lettre du 20 avril 1993 que, n'ayant été saisi d'aucun élément nouveau pouvant modifier sa situation, il ne pouvait que rappeler le sens de sa décision prise en juin 1991 ; qu'ainsi les conclusions de Mlle X..., dirigées contre ladite lettre qui a un caractère purement confirmatif doivent être rejetées comme irrecevables ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de délivrance de la carte de résident par le préfet de Seine-Maritime ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante il ne saurait être condamné à payer à Mlle X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 novembre 1995
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007862239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel